Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, fait à New York le 19 décembre 1966
Préambule
Les États parties au présent pacte.
Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans
le monde.
Reconnaissant que, ces droit découlent de la dignité inhérente à la personne humaine,
Reconnaissant que, conformément a la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’idéal de l’être humain libre, libéré de la crainte et de la misère ne peut être réalisé que si des conditions permettant a chacun de jouir de ses droits économiques, sociaux et culturels, aussi
bien que de ses droits civils et politiques, sont créées, Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux États l’obligation de promouvoir
le respect universel et effectif des droits et des libertés de l’homme, Prenant en considération le fait que l’individu à des devoirs envers autrui et envers la
collectivité a laquelle il appartient et est tenu de s’efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le présent Pacte, sont convenus des articles suivants :
1 Le pacte a été ratifié par la France a l’issue de la loi n’ 83.461 du 25 juin 1980, publié au Journal 0fficiel par le
décret n° 81.77 du 29 janvier 1981. Il est entré en vigueur a l’égard de la France le 4 février 1981.
Première partie
Article premier. - 1. Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce
droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement
économique. Social et culturel.
2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et
de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération
économique internationale, fondée sur le principe de l’intérêt mutuel, et du droit international.
En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance. 3. Les
États parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d’administrer des
territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du
droit des peuples a disposer d’eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux
dispositions de la Charte des Nations Unies.
Deuxième partie
Art. 2. - l. Chacun des États parties au présent Pacte s’engage à agir, tant par son effort
propre que par l’assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans
économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d’assurer
progressif veinent le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les
moyens appropriés, y compris en particulier l’adoption de mesures législatives.
2. Les États parties au présent Pacte s’engagent à garantir que les droits qui y seront énoncés
seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la
religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune,
la naissance ou toute autre situation.
3. Les pays en voie de développement, compte dûment tenu des droits de l’homme et de leur
économie nationale, peuvent déterminer dans quelle mesure ils garantiront les droits
économiques reconnus dans le présent Pacte à des non-ressortissants.
Art. 3. - Les États Partie au présent Pacte s’engagent à assurer le droit égal qu’ont l’homme
et la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés
dans le présent Pacte.
Art. 4. - Les États parties au présent Pacte reconnaissent que, dans la jouissance des droits
assurés par l’État conformément au présent Pacte, l’État ne peut soumettre ces droits qu’aux
limitations établies par la loi, dans la seule mesure compatible avec la nature de ces droits et
exclusivement en vue de favoriser le bien-être général dans une société démocratique.
Art. 5. - 1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant
pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou
d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans le présent
Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues dans ledit Pacte.
2. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de
l’homme reconnus ou en vigueur dans tout pays en vertu de lois, de conventions, de
règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les
reconnaît à un moindre degré.
Troisième partie
Art. 6. - 1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend
le droit qu’a toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement
choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit.
2. Les mesures que chacun des États parties au présent Pacte prendra en vue d’assurer le
plein exercice de ce droit doivent inclure l’orientation et la formation technique et
professionnelles, l’élaboration de programmes, de politiques et de techniques propres à
assurer un développement économique, social et culturel constant et un plein emploi productif
dans des conditions qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques et
économiques fondamentales.
Art. 7. - Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir
de conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment
a) La rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs :
i) un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans
distinction aucune ; en particulier, les lemmes doivent avoir la garantie que les conditions de
travail qui leur sont accordées ne sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes et
recevoir la même rémunération qu’eux pote- un même travail ;
ii) une existence décente pour eux et leur famille conformément aux dispositions du
présent Pacte ;
b) La sécurité et l’hygiène du travail ;
c) La meule possibilité pour tous d’être promus, dans leur travail, à la catégorie supérieure
appropriée, sans autre considération que la durée des services accomplis et les aptitudes ;
d) Le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés
périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés.
Art. 8. -1. Les États parties au présent Pacte s’engagent à assurer :
a) Le droit qu’a toute personne de former avec d’autres des syndicats et de s’affilier au
syndicat de son choix, sous la seule réserve des règles fixées par l’organisation intéressée, en
vue de favoriser et de protéger ses intérêts économiques et sociaux. L’exercice de ce droit ne
peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui constituent des mesures
nécessaires, dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de l’ordre
public. ou pour protéger les droits et les libertés d’autrui
b) Le droit qu’ont les syndicats de former des fédérations ou des confédérations nationales et
le droit qu’ont celles-ci de former des organisations syndicales internationales ou de s’y
affilier
c) Le droit qu’ont les syndicats d’exercer librement leur activité, sans limitations autres que
celles qui sont prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires clans une société
démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de l’ordre public. ou pour protéger les
droits et les libertés d’autrui
d) Le droit de grève, exercé conformément aux lois de chaque pays.
2. Le présent article n’empêche pas de soumettre, à des restrictions légales l’exercice de ces
droits par les membres des forces armées, de la police ou de la fonction publique.
3. Aucune disposition du présent article ne permet aux États parties à la Convention de 1948
de l’Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du
droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte - ou d’appliquer la loi de
façon à porter atteinte - aux garanties prévues dans ladite Convention.
Art 9. - Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à la
sécurité sociale, y compris les assurances sociales.
Art. 10. - Les États parties au présent Pacte reconnaissent que
1. Une protection et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées à la
famille, qui est l’élément naturel et fondamental de la société, en particulier pour sa formation
et aussi longtemps qu’elle a la responsabilité de l’entretien et de l’éducation d’enfants à
charge. Le mariage doit être librement consenti par les futurs époux.
2. Une protection spéciale doit être accordée aux mères pendant une période de temps
raisonnable avant et après la naissance des enfants. Les mères salariées doivent bénéficier,
pendant cette même période, d’un congé payé ou d’un congé accompagné de prestations de
sécurité sociale adéquates.
3. Des mesures spéciales de protection et d’assistance doivent être prises en faveur de tous
les enfants et adolescents, sans discrimination aucune pour des raisons de filiation ou autres,
Les enfants et adolescents doivent être protégés contre l’exploitation économique et sociale.
Le fait de les employer à des travaux de nature à compromettre leur Moralité ou leur santé, à
mettre leur vie en danger ou à nuire à leur développement normal doit être sanctionné par la
loi. Les États doivent aussi fixer des limites d’âge au-dessous desquelles l’emploi salarié de la
main-d’oeuvre enfantine sera interdit et sanctionné par la loi.
Art. 11. - 1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un
niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et
un logement suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions d’existence.
Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et
ils reconnaissent à cet effet l’importance essentielle d’une coopération internationale
librement consentie.
2. Les États parties au présent Pacte, reconnaissent le droit fondamental qu’a toute personne
d’être à l’abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération
internationale, les mesures nécessaires, y compris clés programmes concrets
a) Pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des
denrées alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par
la diffusion de principes d’éducation nutritionnelle et par le développement ou la réforme des
régimes agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l’utilisation des
ressources naturelles ;
b) Pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport
aux besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs qu’aux pays
exportateurs de denrées alimentaires.
Art. 12. - 1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’a toute personne de
jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre.
2. Les mesures que les États parties au présent Pacte prendront en vue d’assurer le plein
exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer :
a) La diminution de la mortalité infantile, ainsi que le développement sain de l’enfant ;
b) L’amélioration de tous les aspects de l’hygiène du milieu et de l’hygiène industrielle ;
c) La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles
et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies ;
d) La création de conditions propres à assurer à tous les services médicaux et une aide
médicale en cas de maladie.
Art. 13. - 1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à
l’éducation. Ils conviennent que l’éducation doit viser au plein épanouissement de la
personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforce le respect des droits de l’homme et
des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l’éducation doit mettre toute
personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension,
la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou
religieux et encourager le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de
la paix.
2. Les États parties au présent Pacte reconnaissent qu’en vue d’assurer le plein exercice de ce
droit : - a) L’enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous ; - b)
L’enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris l’enseignement secondaire
technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens
appropriés et notamment par l’instauration progressive de la gratuité ; - c) L’enseignement
supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de
chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l’instauration progressive de la
gratuité ; -d) L’éducation de hase doit être encouragée ou intensifiée, dans toute la mesure
possible, pour les personnes qui n’ont pas reçu d’instruction primaire ou qui ne l’ont pas reçue
jusqu’à son terme ;
e) Il faut poursuivre activement le développement d’un réseau scolaire à tous les échelons,
établir un système adéquat de bourses et améliorer de façon continue les conditions
matérielles du personnel enseignant.
3. Les États parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas
échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux
des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou
approuvées par l’État en matière d’éducation, et de faire assurer l’éducation religieuse et
morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.
4. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme portant atteinte à la
liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissements
d’enseignement, sous réserve que les principes énoncés au paragraphe I du présent article
soient observés et que l’éducation donnée dans ces établissements soit conforme aux normes
minimales qui peuvent être prescrites par l’État.
Art. 14. - Tout État Partie au présent Pacte qui, au moment où il devient partie, n’a pas
encore pu assurer dans sa métropole ou dans les territoires placés sous sa juridiction le
caractère obligatoire et la gratuité de l’enseignement primaire s’engage ù établir et à adopter,
dans un délai de deux ans, un plan détaillé des mesures nécessaires pour réaliser
progressivement, dans un nombre raisonnable d’années fixé par ce plan, la pleine application
du principe de l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous.
Art. 15. - 1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit - a) De
participer à la vie culturelle ; -b) De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications -
c) De bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute
production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.
2. Les mesures que les États parties au présent Pacte prendront en vue d’assurer le plein
exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien,
le développement et la diffusion de la science et de la culture.
3. Les États parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté indispensable à la
recherche scientifique et aux activités créatrices.
4. Les États parties au présent Pacte reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de
l’encouragement et du développement de la coopération et des contacts internationaux dans le
domaine de la science et de la culture.
Quatrième partie
Art. 16. - 1. Les États parties au présent Pacte s’engagent à présenter, conformément aux
dispositions de la présente partie du Pacte, des rapports sur ICI, mesures qu’ils auront
adoptées et sur les progrès accomplis en vue d’assurer le respect des droits reconnus dans le
Pacte.
2. a) Tous les rapports sont adressés au Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies, qui en transmet copie au Conseil économique et social, pour examen, conformément
aux dispositions du présent Pacte ;
b) Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmet également aux
institutions spécialisées copie des rapports, ou de toutes parties pertinentes des rapports.
envoyés par les États parties au présent Pacte qui sont également membres desdites
institutions spécialisées, pour autant que ces rapports, ou parties de rapports, ont trait à des
questions relevant de la compétence desdites institutions aux termes de leurs actes constitutifs
respectifs.
Art. 17. - 1. Les États parties au présent Pacte présentent leurs rapports par étape, selon un
programme qu’établira le Conseil économique et social dans un délai d’un an à compter de la
date d’entrée en vigueur du présent Pacte, après avoir consulté les États parties et les
institutions spécialisées intéressées. 2. Les rapports peuvent faire connaître les facteurs et les
difficultés empochant ces États de s’acquitter pleinement des obligations prévues au présent
Pacte. 3. Dans le cas où des renseignements à ce sujet ont déjà été adressés à l’Organisation
des Nations Unies ou à une institution spécialisée par un État partie au Pacte, il ne sera pas
nécessaire de reproduire lesdits renseignements et une référence précise à ces renseignements
suffira.
Art. 18. - En vertu des responsabilités qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies
dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Conseil économique
et social pourra conclure des arrangements avec les institutions spécialisées, en vue de la
présentation par celles-ci de rapports relatifs aux progrès accomplis quant à l’observation des
dispositions du présent Pacte qui entrent dan, le cadre de leurs activités. Ces rapports pourront
comprendre des données sur les décisions et recommandations adoptées par les organes
compétents des institutions spécialisées au sujet de cette mise en oeuvre.
Art. 19. - Le Conseil économique et social peut renvoyer à la Commission des droits de
l’homme aux fins d’étude et de recommandation d’ordre général ou pour information, s’il y a
lieu, les rapports concernant les droits de l’homme que communiquent les États
conformément aux articles 16 et 17 et les rapports concernant les droits de l’homme que
communiquent les institutions spécialisées conformément à l’article 18.
Art. 20. - Les États parties au présent Pacte et les institutions spécialisées intéressées peuvent
présenter au Conseil économique et social des observations sur toute recommandation d’ordre
général faite en vertu de l’article 19 ou sur toute mention d’une recommandation d’ordre
général figurant dans un rapport de la Commission des droits de l’homme ou dans tout
document mentionné dans ledit rapport.
Art. 21. - Le Conseil économique et social peut présenter de temps en temps à l’Assemblée
générale des rapports contenant des recommandations de caractère général et un résumé des
renseignements reçus des États parties au présent Pacte et des institutions spécialisées sur les
mesures prises et les progrès accomplis en vue d’assurer le respect général des droits reconnus
dans le présent Pacte.
Art. 22. - Le Conseil économique et social peut porter à l’attention des autres organes de
l’Organisation des Nations Unies, de leurs organes subsidiaires et des institutions spécialisées
intéressées qui s’occupent de fournir une assistance technique, toute question que soulèvent
les rapports mentionnés dans la présente partie du présent Pacte et qui peut aider ces
organismes à se prononcer, chacun dans sa propre sphère de compétence, sur l’opportunité de
mesures internationales propres à contribuer à la mise en ouvre effective et progressive du
présent Pacte.
Art. 23. - Les États parties au présent Pacte conviennent que les mesures d’ordre international
destinées à assurer la réalisation des droits reconnus dans ledit Pacte comprennent notamment
la conclusion de conventions, l’adoption de recommandations, la fourniture d’une assistance
technique et l’organisation, en liaison avec les gouvernements intéressés, de réunions
régionales et de réunions techniques aux fins de consultations et d’études.
Art. 24. - Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme portant atteinte
aux dispositions de la Charte des Nations Unies et des constitutions des institutions
spécialisées qui définissent les responsabilités respectives des divers organes de
l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en ce qui concerne les
questions traitées dans le présent Pacte.
Art. 25. Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte au
droit inhérent de tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement de leurs richesses
et ressources naturelles.
Site


